REGLEMENTATION BANCAIRE DE LA BCT

         REGLEMENTATION DES MOYENS DE PAIEMENT

LE CHEQUE

        Le chèque est un moyen de paiement à vue qui passe par l’intermédiaire d’une banque ou d’un établissement financier. C’est un écrit par lequel une personne (le tireur, personne qui établit le chèque) donne l’ordre à un banquier (le tiré), de remettre, soit à son profit, soit au profit d’un tiers, une certaine somme à prélever sur son compte . En Tunisie le chèque est régi par les dispositions du code de commerce (articles 346 à 412), telles que modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 et reprises par la circulaire aux banques n°2007-18 du 5 juillet 2007.

        Le chèque, émis et payable en Tunisie, doit être présenté au paiement dans le délai de 8 jours. Le délai est porté à 60 jours si le chèque est émis hors du territoire Tunisien. Le point de départ de ces délais est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.

        Il est à noter que la présentation du chèque à une chambre de compensation ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui dispense de la présentation manuelle,  équivaut à une présentation au paiement (modifié par la
Loi n°2000-61 du 20 juin 2000).

LE VIREMENT

       Le virement est régi en Tunisie par les dispositions du code de commerce (articles  678 à 688). L’ordre de virement est l’opération bancaire par laquelle le compte d’un donneur d’ordre est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte. Cette opération permet :

    • d’opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez la même banque ou chez deux banques différentes ;
    • d’opérer également des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même banquier ou chez deux banquiers différents.

         Le bénéficiaire d’un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où la banque en débite le compte du donneur d’ordre.

         Le virement est définitivement réalisé lors de son acceptation par le destinataire. L'absence de réclamation de ce dernier, après réception d'un avis de crédit ou de son relevé, suffira à faire présumer cette acceptation.

LES  EFFETS DE COMMERCE

       C’est un titre représentatif d’une créance donnant droit au paiement d’une somme d’argent à une échéance (lettre de change, billet à ordre).

  • Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur (le débiteur, c'est-à-dire le client) reconnaît sa dette et s'engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire (le créancier, c'est-à-dire le fournisseur, ou un tiers désigné par lui), une certaine somme à une époque déterminée.
    Le débiteur prend l'initiative et établit lui-même le billet à ordre par lequel il s'engage à s'acquitter de sa dette à une date déterminée.
  • La lettre de change met en présence trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.
    • Le tireur : c'est celui qui émet la lettre de change et invite, de ce fait, le tiré à payer.
    • Le tiré : c'est celui qui doit payer à l'échéance la somme indiquée ; il doit avoir une dette à l'égard du tireur ; c'est cette dette qui constitue la provision.
    • Le bénéficiaire : c'est à lui que le tiré doit payer ; le bénéficiaire peut être le tireur lui-même ou une tierce personne désignée par lui et à qui il doit de l'argent (clause à ordre).

         Les effets de commerce sont régis en Tunisie par les dispositions du code de commerce (Articles 269 et 345) et la loi n° 96-28 du 3 avril 1996.

LE PRELEVEMENT

       Le prélèvement est un moyen de payement pré-autorisé par le client de la banque nécessitant au préalable la conclusion d’un contrat de domiciliation établi sur la base d’un accord entre le débiteur, la banque et le créancier. Le prélèvement permet le recouvrement automatique des créances ayant un caractère répétitif. Il est le moyen de paiement idéal des factures qui reviennent régulièrement (téléphone fixe, électricité,…).

LA CARTE BANCAIRE

      Le développement de la monétique a permis aux banques la mise en place d’un système de paiement moderne à leur clientèle lui épargnant ainsi, le traitement manuel des supports physiques des instruments de payements classiques et les délais trop longs qui en découlent. Ce moyen de payement a pour support une simple bande magnétique.

        Les paiements par carte bancaire sont régis par la loi n°2005-51 du 27 juin 2005.

    On entend par instrument de transfert électronique, tout moyen permettant d’effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique une des opérations suivantes :

      • transfert de fonds,
      • retraits et dépôts de fonds,
      • l’accès à un compte,
      • le chargement et le déchargement d’un instrument rechargeable. »

         On distingue entre deux types de cartes ;  les cartes qui  ont pour seule fonction le retrait d’éspèces des distributeurs et les cartes de paiement qui, en plus de leur fonction de retrait, permettent le paiement via un réseau de terminaux de paiement électronique (TPE). L’usage et le fonctionnement de ces deux types de cartes sont régis par un contrat signé par tout titulaire d’une carte bancaire. Chaque carte dispose d’un plafond négociable avec l’établissement émetteur.

       Le client supporte, jusqu’à l’accomplissement de l’opposition, les conséquences découlant de la perte ou du vol  à concurrence d’un montant de deux cents dinars. En cas de négligence (le numéro confidentiel figurant avec la carte au moment de la perte ou du vol, utilisation de la carte par un membre de la famille) ou en cas d’opposition après les délais convenus, la responsabilité du client pourra être intégralement engagée.
 
LE COMMERCE  ELECTRONIQUE

       C’est un moyen de payement rapide, source majeure de gain de productivité et de réduction des coûts. Afin de suivre l’évolution technologique et doter le secteur bancaire tunisien d’un système de payement moderne, le développement de l’infrastructure des moyens de paiements et du cadre légal s’est avéré nécessaire. A cet effet le cadre juridique nécessaire à la garantie des droits des différentes parties concernées par la manipulation des nouvelles technologies a été mis en place. L’utilisation  de ces technologies obeit aux règles imposées par les lois suivantes :

      • La loi n°2000-57 du 13 juin 2000 modifiant et complétant le code des obligations et des contrats (article 453), puis la loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique.
      • La loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des Télécommunications.
      • La loi n°2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds.           
                   

 

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