Est considéré comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires suivantes :
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la réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
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l'octroi des crédits sous toutes leurs formes,
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l'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change,
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la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement .
L'établissement de crédit peut aussi effectuer des opérations connexes à son activité (conseil, assistance en matière de gestion de patrimoine, gestion financière).
Seules les banques sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.
Les établissements de crédits doivent notifier, sans délai, à la Banque centrale de Tunisie tous changements intervenus dans la composition de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ainsi que toute nouvelle désignation du président directeur général, du président du conseil d'administration ou de conseil de surveillance, du directeur général ou du président du directoire. Le silence de la Banque centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation.
L'ouverture de toute succursale, agence ou bureau périodique en Tunisie par un établissement de crédit agréé est soumise à un cahier des charges arrêté par la Banque Centrale de Tunisie. Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie préalablement à toute opération d'ouverture ou de fermeture de succursale, agence ou bureau périodique. L'ouverture ou la fermeture de succursale ou agence à l'étranger est soumise à l'autorisation du ministre des finances et de la Banque Centrale de Tunisie.
Tout établissement de crédit ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme d'une société anonyme.
Cette condition s'applique aussi à tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger et exerçant son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou agences.
L'établissement doit aussi justifier, lors de sa création, d'un capital minimum totalement libéré de :
- 25 000 000 de Dinars, s'il est agréé en tant que banque,
- 10 000 000 de Dinars, s'il est agréé en tant qu'établissement financier à l'exception des banques d'affaires agréées avant l'entrée envigueur de la présente loi et dont le capital ne peut être inférieur à 3 000 000 dinars.
Retrait de l'agrément
L'agrément peut être retiré par décision du Ministre des Finances:
- n'a pas fait usage de son agrément dans un délai maximum de douze mois, ou
- ne remplit plus les conditions en fonction desquelles l'agrément a été accordé, ou
- a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier, ou
- ne justifie plus que son actif excède le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant égal au capital minimum ou à la dotation minimale.
L'établissement de crédit qui s'est vu retirer l'agrément entre en liquidation.
Dans ce cas, le Ministre des Finances nomme sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie un liquidateur choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Les dispositions du droit commun relatives à la liquidation des entreprises sont applicables tant qu'il n'y est pas dérogé par la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 telle que modifieé par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006.
Règles prudentielles
La Banque Centrale de Tunisie édicte les règles de gestion et les normes prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers.
Suivi des engagements
En vertu des dispositions de l'article 2 de la circulaire aux banques n° 2001-12 du 4 Mai 2001, les banques sont tenues d'exiger, pour le suivi de leurs concours financiers aux entreprises dont les risques encourus dépassent 10% de leurs fonds propres, un rapport d'audit externe.
De même ces banques sont tenues, avant tout engagement, d'exiger de leurs clientèles:
- dont les engagements auprès du système financier dépassent 5 millions de dinars, les états financiers de l'exercice précédent l'année de l'octroi de crédit ainsi que les états financiers des exercices qui suivent l'année de l'octroi de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité.
- non cotées en Bourse et dont les engagements auprès du système financier dépassent 25 millions de dinars, de fournir une notation récente attribuée par une agence de notation.
Ratio de liquidité
Les banques doivent respecter en permanence un ratio de liquidité minimum de 100% calculé par le rapport entre l'actif réalisable et le passif exigible.
Surveillance bancaire
Surveillance externe
La loi n° 2001- 65 du 10 juillet 2001 telle que modifiée par la loi 2006-19 du 2 mai 2006 a confié à la Banque Centrale de Tunisie le pouvoir de contrôler les établissements de crédit. Elle la dote, à cet effet, des instruments de surveillance suivants :
Les établissements de crédit sont tenus de fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leurs situations et permettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle du crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit.
Les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus de remettre à la Banque Centrale de Tunisie dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'ils ont effectué et de lui adresser une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.
Ils sont également tenus de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement du crédit ou des déposants.
Il est exercé sur la base des documents comptables et financiers et des données statistiques communiquées périodiquement par les établissements de crédit.
Il est effectué par des missions d'inspection globale inscrites dans le cadre d'un programme annuel établi par la Banque Centrale de Tunisie. Il constitue un moyen de vérification de l'exactitude des informations transmises et d'appréciation de l'organisation et du fonctionnement interne des établissements de crédit.
L'objectif de ces missions est de faire un diagnostic financier et organisationnel de l'établissement de crédit inspecté afin de prévenir les différents risques inhérents à l'activité.
En plus de ces vérifications périodiques, le contrôle sur place peut revêtir la forme d'une mission d'inspection ponctuelle ayant l'aspect d'une enquête de courte durée et portant sur des opérations particulières.
Surveillance interne
Les établissements de crédit et les banques non-résidentes doivent créer un comité permanent d'audit interne chargé notamment :
- de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par l'établissement,
- de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l'établissement avant leur transmission au conseil d'administration ou au conseil de surveillance pour approbation,
- de revoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités de supervision,
- d'examiner tous placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière de l'établissement et portés à sa connaissance par les commissaires ou les auditeurs externes.
Les établissements de crédit et les banques non-résidentes doivent mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit.
Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006
Les établissements de crédit doivent également instituer dans leur organigramme un comité exécutif de crédit chargé notamment d'examiner l'activité de financement.
Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n° 2006-07 du 24 juillet 2006
Les établissements de crédit doivent également mettre en place un système de contrôle de la conformité, approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et revu annuellement. Les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité chargé notamment de déterminer et d'évaluer les risques de non conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques.
Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006
Les comptes annuels des établissements de crédit faisant appel public à l'épargne sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Mesures préventives et répressives
La surveillance peut déboucher sur des mesures à caractère préventif ou répressif.
La loi 2001-65 relative aux établissements de crédit a prévu un mécanisme propre d'administration provisoire pour le traitement des établissements de crédit en difficulté. Dans ce cadre, la Banque Centrale désigne un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement de crédit et sa présentation auprès des tiers.
L'administration provisoire cesse d'avoir effet à partir du moment où l'établissement de crédit est en état de cessation de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire propose la liquidation judiciaire dudit établissement.
Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, le Gouverneur peut faire appel aux actionnaires pour soutenir leur établissement et recourir, le cas échéant, à la solidarité en organisant le concours de l'ensemble des établissements de crédit pour assister l'établissement en difficulté, protéger les intérêts des déposants et préserver le renom de la place.
Tous les établissements de crédit agrées en qualité de banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
La Banque Centrale de Tunisie constate l'indisponibilité de fonds et fixe les conditions d'application de ce mécanisme de garantie des dépôts.
La Banque Centrale de Tunisie dispose d'un pouvoir disciplinaire qu'elle partage avec la Commission bancaire, à l'effet de sanctionner les manquements commis par les banques et leurs dirigeants à la législation et à la règlementation bancaires.
Ces sanctions sont de différentes catégories:
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avertissement,
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blâme,
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amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction,
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suspension de tout concours de la Banque Centrale de Tunisie,
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mise en garde adressée aux dirigeants d'un établissement de crédit qui ont manqué aux règles de bonne conduite de la profession.
La Banque Centrale de Tunisie peut, en outre, prononcer contre tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par la loi des établissements de crédit, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des établissements de crédit, à titre provisoire ou à titre définitif.
D'autres sanctions peuvent être prononcées à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale, par une instance collégiale de nature juridictionnelle appelée "Commission bancaire", présidée par un magistrat et qui comprend les représentants de la Banque Centrale, du Ministère des Finances et de l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des établissements financiers.
Ces sanctions sont les suivantes:
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interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité,
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retrait de la qualité d'intermédiaire agréé,
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retrait de l'agrément.
Cette Commission peut également prononcer, contre les dirigeants des banques coupables d'infractions à la législation et à la réglementation bancaires, les sanctions suivantes:
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suspension temporaire de toute fonction avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
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cessation de fonction avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
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amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction.