REGLEMENTATION BANCAIRE DE LA BCT

                            
SUPERVISION BANCAIRE

Législation en vigueur

  • Loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 et la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007,
  • Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi  n°2006-19 du 2 mai 2006,
  • Loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents,
  • Loi n°94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasing,
  • Loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières,
  • Textes à caractère réglementaire de la Banque Centrale de Tunisie.


Réglementation de l'activité d'établissement de crédit

          Notion d'établissement de crédit

Est considéré comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires suivantes :

  • la réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
  • l'octroi des crédits sous toutes leurs formes,
  • l'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change,
  • la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement .

L'établissement de crédit peut aussi effectuer des opérations connexes à son activité (conseil, assistance en matière de gestion de patrimoine, gestion financière).

Seules les banques sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.

          
Octroi de l'agrément

L'exercice de l'activité d'établissement de crédit est soumis à l'agrément du Ministre des Finances.

Les demandes d'agrément pour l'exercice de l'activité de banque ou d'établissement financier sont adressées à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à leur instruction et qui se charge de notifier aux intéressés les décisions du ministre des finances dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés.

L'agrément est accordé compte tenu du programme d'activité de l'établissement requérant , des moyens techniques et financiers à mettre en oeuvre, de la qualité des pourvoyeurs de capitaux, de la compétence et de l'honorabilité de ses dirigeants ainsi que de son aptitude à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et l'impératif d'assurer la sécurité des dépôts.

Les établissements de crédits doivent notifier, sans délai, à la Banque centrale de Tunisie tous changements intervenus dans la composition de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ainsi que toute nouvelle désignation du président directeur général, du président du conseil d'administration ou de conseil de surveillance, du directeur général ou du président du directoire. Le silence de la Banque centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation.

L'ouverture de toute succursale, agence ou bureau périodique en Tunisie par un établissement de crédit agréé est soumise à un cahier des charges arrêté par la Banque Centrale de Tunisie. Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie préalablement à toute opération d'ouverture ou de fermeture de succursale, agence ou bureau périodique. L'ouverture ou la fermeture de succursale ou agence à l'étranger est soumise à l'autorisation du ministre des finances et de la Banque Centrale de Tunisie.

Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n° 2006-05 du 20 juin 2006. 

L'agrément de la Banque Centrale de Tunisie est requis dans les cas suivants:

  • fusion d'établissement de crédit,
  • acquisition, directement ou indirectement, d'une part du capital d'un établissement de crédit susceptible d'entraîner le contrôle de celui-ci et dans tous les cas, toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. Le délai maximum prévu pour que la Banque Centrale de Tunisie notifier aux intéressés les décisions est ramené à un mois.
  • tout acte dont peut résulter la cession d'une part importante de l'actif d'un établissement de crédit susceptible d'entraîner un changement dans sa structure financière ou dans l'orientation de son activité.

Tout établissement de crédit ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme d'une société anonyme.

Cette condition s'applique aussi à tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger et exerçant son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou agences.

L'établissement doit aussi justifier, lors de sa création, d'un capital minimum totalement libéré de :

- 25 000 000 de Dinars, s'il est agréé en tant que banque,
- 10 000 000 de Dinars, s'il est agréé en tant qu'établissement financier à l'exception des banques d'affaires agréées avant l'entrée envigueur de la présente loi et dont le capital ne peut être inférieur à 3 000 000 dinars.  

          Retrait de l'agrément

L'agrément peut être retiré par décision du Ministre des Finances:

  • à l'initiative du Ministère des finances et sur la base d'un rapport du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, après avis de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers,
  • à la demande de l'établissement de crédit lui-même, présentée par la Banque Centrale de Tunisie après avis de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers,
  • sur demande de la Banque Centrale de Tunisie lorsque l'établissement de crédit :

            - n'a pas fait usage de son agrément dans un délai maximum de douze mois, ou
            - ne remplit plus les conditions en fonction desquelles l'agrément a été accordé, ou
            - a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier, ou
            - ne justifie plus que son actif excède le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant égal au capital minimum ou à la dotation minimale.

L'établissement de crédit qui s'est vu retirer l'agrément entre en liquidation.

Dans ce cas, le Ministre des Finances nomme sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie un liquidateur choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Les dispositions du droit commun relatives à la liquidation des entreprises sont applicables tant qu'il n'y est pas dérogé par la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 telle que modifieé par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006.

          Règles prudentielles

La Banque Centrale de Tunisie édicte les règles de gestion et les normes prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers.

Circulaire n°91-24 du 17 décembre 1991 telle que modifiée par la circulaire aux banques n° 2001-04 du 16 février 2001 et la circulaire aux banques n° 2001-12 du 4 mai 2001.

Ces normes concernent:

  • L'usage des fonds propres,
  • Les ratios entre les fonds propres et les engagements,
  • La réserve obligatoire,
  • Les ratios de liquidité,
  • Les concours accordés par les établissements de crédits à leurs filiales,
  • Les risques en général.


Ratio de couverture des risques

Ratio de couverture des risques (Ratio de solvabilité)
Fonds propres nets/Total des actifs pondérés en fonction des risques encourus

> ou = 8%

                                       

Ratios de concentration et de division des risques

Ratio de concentration des risques:
Risques encourus sur un même bénéficiaire/Fonds Propres Nets

< ou = 25%

Ratio de division des risques:
- Total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques encourus pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 5% des Fonds Propres Nets (FPN)

- Total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques encourus pour chacun d'entre eux sont supérieurs ou égaux à 15% des Fonds Propres Nets (FPN)

< ou = 5 fois les FPN


< ou = 2 fois les FPN

Limite des concours accordés aux actionnaires, dirigeants et administrateurs

< ou = 3 fois les FPN

Suivi des engagements

En vertu des dispositions de l'article 2 de la circulaire aux banques n° 2001-12 du 4 Mai 2001, les banques sont tenues d'exiger, pour le suivi de leurs concours financiers aux entreprises dont les risques encourus dépassent 10% de leurs fonds propres, un rapport d'audit externe.

De même ces banques sont tenues, avant tout engagement, d'exiger de leurs clientèles:

- dont les engagements auprès du système financier dépassent 5 millions de dinars, les états financiers de l'exercice précédent l'année de l'octroi de crédit ainsi que les états financiers des exercices qui suivent l'année de l'octroi de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité.

- non cotées en Bourse et dont les engagements auprès du système financier dépassent 25 millions de dinars, de fournir une notation récente attribuée par une agence de notation.

Ratio de liquidité
Les banques doivent respecter en permanence un ratio de liquidité minimum de 100% calculé par le rapport entre l'actif réalisable et le passif exigible.

Surveillance bancaire

Surveillance externe

La loi n° 2001- 65 du 10 juillet 2001 telle que modifiée par la loi 2006-19 du 2 mai 2006 a confié à la Banque Centrale de Tunisie le pouvoir de contrôler les établissements de crédit. Elle la dote, à cet effet, des instruments de surveillance suivants :

  • droit d'être informée

Les établissements de crédit sont tenus de fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leurs situations et permettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle du crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit.

Les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus de remettre à la Banque Centrale de Tunisie dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'ils ont effectué et de lui adresser une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.

Ils sont également tenus de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement du crédit ou des déposants.

  • contrôle sur pièces

Il est exercé sur la base des documents comptables et financiers et des données statistiques communiquées périodiquement par les établissements de crédit.

  • contrôle sur place

Il est effectué par des missions d'inspection globale inscrites dans le cadre d'un programme annuel établi par la Banque Centrale de Tunisie. Il constitue un moyen de vérification de l'exactitude des informations transmises et d'appréciation de l'organisation et du fonctionnement interne des établissements de crédit.

L'objectif de ces missions est de faire un diagnostic financier et organisationnel de l'établissement de crédit inspecté afin de prévenir les différents risques inhérents à l'activité.

En plus de ces vérifications périodiques, le contrôle sur place peut revêtir la forme d'une mission d'inspection ponctuelle ayant l'aspect d'une enquête de courte durée et portant sur des opérations particulières.

Surveillance interne

Les établissements de crédit et les banques non-résidentes doivent créer un comité permanent d'audit interne chargé notamment :

         - de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par l'établissement,

         - de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l'établissement avant leur transmission au conseil d'administration ou au conseil de surveillance pour approbation,

         - de revoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités de supervision,

         - d'examiner tous placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière de l'établissement et portés à sa connaissance par les commissaires ou les auditeurs externes.

Les établissements de crédit et les banques non-résidentes doivent mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit.

Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006

 Les établissements de crédit doivent également instituer dans leur organigramme un comité exécutif de crédit chargé notamment d'examiner l'activité de financement.

Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n° 2006-07 du 24 juillet 2006

Les établissements de crédit doivent également mettre en place un système de contrôle de la conformité, approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et revu annuellement. Les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité chargé notamment de déterminer et d'évaluer les risques de non conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques.

Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 

Les comptes annuels des établissements de crédit faisant appel public à l'épargne sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.


Mesures préventives et répressives

La surveillance peut déboucher sur des mesures à caractère préventif ou répressif.

  • Mesures préventives
    • Pouvoir d'injonction à l'égard des établissements de crédit à l'effet notamment:
      •  d'augmenter le capital,
      •  d'interdire toute distribution de dividendes,
      •  de constituer des provisions.

La loi 2001-65 relative aux établissements de crédit a prévu un mécanisme propre d'administration provisoire pour le traitement des établissements de crédit en difficulté. Dans ce cadre, la Banque Centrale désigne un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement de crédit et sa présentation auprès des tiers.
L'administration provisoire cesse d'avoir effet à partir du moment où l'établissement de crédit est en état de cessation de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire propose la liquidation judiciaire dudit établissement.

    • Pouvoir d'intervention:

Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, le Gouverneur peut faire appel aux actionnaires pour soutenir leur établissement et recourir, le cas échéant, à la solidarité en organisant le concours de l'ensemble des établissements de crédit pour assister l'établissement en difficulté, protéger les intérêts des déposants et préserver le renom de la place.


Tous les établissements de crédit agrées en qualité de banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
La Banque Centrale de Tunisie constate l'indisponibilité de fonds et fixe les conditions d'application de ce mécanisme de garantie des dépôts
.

  • Mesures répressives

La Banque Centrale de Tunisie dispose d'un pouvoir disciplinaire qu'elle partage avec la Commission bancaire, à l'effet de sanctionner les manquements commis par les banques et leurs dirigeants à la législation et à la règlementation bancaires.

Ces sanctions sont de différentes catégories:

      • avertissement,
      • blâme,
      • amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction,
      • suspension de tout concours de la Banque Centrale de Tunisie,
      • mise en garde adressée aux dirigeants d'un établissement de crédit qui ont manqué aux règles de bonne conduite de la profession.

La Banque Centrale de Tunisie peut, en outre, prononcer contre tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par la loi des établissements de crédit, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des établissements de crédit, à titre provisoire ou à titre définitif.

D'autres sanctions peuvent être prononcées à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale, par une instance collégiale de nature juridictionnelle appelée "Commission bancaire", présidée par un magistrat et qui comprend les représentants de la Banque Centrale, du Ministère des Finances et de l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des établissements financiers.

Ces sanctions sont les suivantes:

      • interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité,
      • retrait de la qualité d'intermédiaire agréé,
      • retrait de l'agrément.

Cette Commission peut également prononcer, contre les dirigeants des banques coupables d'infractions à la législation et à la réglementation bancaires, les sanctions suivantes:

      • suspension temporaire de toute fonction avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
      • cessation de fonction avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
      • amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction.

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