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ASPECTS GENERAUX
Principes de base
La réglementation des changes et du commerce extérieur est fondée sur le code des changes, tel que promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur et leurs textes d'application. La réglementation des changes repose sur les principes suivants:
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La liberté de transfert au titre des opérations courantes,du produit réel net, ainsi que de la plus-value de la cession ou de la liquidation de capitaux investis antérieurement au moyen d'une importation de devises. Toutes autres opérations et prises d'engagement dont découle ou peut découler un transfert ainsi que toute compensation entre dettes avec l'étranger sont soumises à autorisation préalable.
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Les mouvements de fonds entre la Tunisie et l'étranger doivent être effectués par l'entremise de la Banque Centrale de Tunisie ou, sur délégation de celle-ci, par des banques intermédiaires agréées.
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Toute personne physique ou morale doit déposer auprès d'un intermédiaire agréé les billets de banque étrangers, chèques et titres de créance libellés en monnaie étrangère, ainsi que les valeurs mobilières étrangères qu'elle détient sur le territoire tunisien. Les voyageurs sont autorisés à garder par devers eux les devises importées pour faire face à leurs dépenses ordinaires pendant leur séjour en Tunisie.
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Les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne, ainsi que les personnes morales résidentes doivent déclarer à la Banque Centrale de Tunisie leurs avoirs à l'étranger.
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Les résidents sont tenus de rapatrier et, sauf les exceptions prévues par la réglementation en vigueur, céder sur le marché des changes les devises provenant de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services rendus à l'étranger et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits provenant de l'étranger.
Loi n° 76-18 du 21 janvier 1976
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977
Régime de change
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Le 6 janvier 1993, la Tunisie a adhéré aux dispositions de l'article VIII des statuts du Fonds Monétaire International.
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Le taux de change du dinar tunisien est déterminé librement sur le marché des changes créé depuis le 1er mars 1994 entre les intermédiaires agréés de la place de Tunis y compris les banques offshore agissant pour le compte de leur clientèle résidente.
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La Banque Centrale de Tunisie intervient sur ce marché et publie, à titre indicatif, au plus tard le lendemain, le cours de change interbancaire des devises et des billets de banque.
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Les importateurs et les exportateurs peuvent se couvrir contre le risque de change sur le marché interbancaire à terme. Les cours à terme sont librement négociés entre les opérateurs et la banque contrepartie.
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Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à coter des options de change devises/dinars au profit de leur clientèle résidente en vue de leur permettre de se couvrir contre le risque de change généré par les opérations commerciales sur biens et services et les opérations financières, réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur.
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L’achat d’options de change devises/dinars par les résidents doit s’effectuer par l’entremise d’un Intermédiaire Agréé et doit être adossé à une opération commerciale ou financière effective réalisée conformément à la réglementation des changes en vigueur.
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Les Intermédiaires Agréés peuvent effectuer entre-eux des options de change devises/dinars pour couvrir le risque de change lié aux opérations de leur clientèle résidente.
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Monnaies de règlement
Les règlements entre la Tunisie et l'étranger peuvent être effectués en devises cotées sur le marché des changes ou en dinars tunisiens convertibles par l'intermédiaire de comptes étrangers.
Avis de change n°4 du 5 octobre 1982
Notion de résidence
Régime général La réglementation des changes s'applique aux personnes en fonction de leur résidence.
- Résidents
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Les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie.
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Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées en Tunisie.
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Les fonctionnaires tunisiens en poste à l'étranger quelle que soit la durée de leur séjour.
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Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées en Tunisie depuis plus de deux ans et y possédant le centre de leurs activités. Ces personnes perdent leur qualité de résident dès leur départ définitif de Tunisie.
- Non-résidents
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Les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger.
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Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées hors de Tunisie.
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Les fonctionnaires étrangers en poste en Tunisie quelle que soit la durée de leur séjour.
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Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées à l'étranger depuis plus de deux ans et y possédant le centre de leurs activités. Ces personnes peuvent bénéficier du statut de résident pour effectuer un certain nombre d'opérations en Tunisie (emprunts en dinar, ouverture de comptes intérieurs, acquisition de biens et droits immobiliers en Tunisie,...). Elles réintègrent leur statut de résident dès leur retour définitif en Tunisie.
Avis de change n° 3 du 5 octobre 1982 Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977
Régime dérogatoire Le statut de non-résident est accordé aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents, créés sous forme de sociétés anonymes de droit tunisien ou d'établissements en Tunisie de sociétés ayant leur siège social à l'étranger.
Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985
Circulaire de la BCT aux banques non résidentes n° 86-05 du 25 février 1986
Circulaire de la BCT aux banques non résidentes n° 86-13 du 6 mai 1986
Une option peut être prise pour ce statut par les entreprises totalement exportatrices créées dans le cadre du Code d'Incitations aux Investissements ou implantées dans les zones franches économiques de Bizerte et de Zarzis, ainsi que les sociétés de commerce international, lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.
Loi n° 92-81 du 3 août 1992
Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993
Loi n° 94-42 du 7 mars 1994.
Importation & réexportation de moyens de paiements
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L'importation et l'exportation du dinar tunisien en billets ou en pièces sont interdites.
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Les voyageurs non-résidents peuvent importer librement, sans limitation de montant, des billets de banque étrangers, des chèques et tout autre moyen de paiement libellé en monnaies étrangères.
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Les devises importées doivent être déclarées à la douane à l'entrée du territoire tunisien si elles sont destinées à être versées au crédit d'un compte en devises ou en dinars convertibles ou si le voyageur non-résident compte réexporter un montant supérieur à la contre-valeur de 5.000 dinars tunisiens.
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La reprise des billets de banque étrangers et des chèques de voyage en devises est assurée par les intermédiaires agréés, les bureaux de douane habilités à cet effet, ainsi que les personnes qui ont obtenu une sous-délégation d'un intermédiaire agréé (hôteliers, restaurateurs, agences de voyages, magasins d'artisanat...).
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Les voyageurs non-résidents peuvent reconvertir les billets de banque tunisiens sans limitation de montant :
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sur présentation du bordereau d'échange qui leur est délivré à la cession de devises si le montant à reconvertir est inférieur à 5.000 DT , et
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sur présentation dudit bordereau ainsi que de la déclaration en douane si le montant à reconvertir est supérieur à 5.000 DT.
- Les voyageurs non-résidents peuvent réexporter le reliquat non utilisé des devises qu'ils ont importées:
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sans justificatif, si le montant à réexporter est inférieur à la contre-valeur de 5.000 DT,
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au vu d'un bordereau valant autorisation de sortie de devises, si celles-ci ont été reçues de l'étranger par chèque, virement ou mandat ou tout autre titre de créance ou si elles proviennent du débit d'un compte étranger en devises,
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au vu de la déclaration d'importation de devises visée par la Douane si le montant à réexporter a été importé matériellement de l'étranger et est égal ou supérieur à la contre-valeur de 5.000 DT.
Avis de change du Ministre des Finances publié au JORT n°10 du 3 février 2006 tel que modifié par l'avis de change paru au JORT n°18 du 2 mars 2007. Circulaire de la BCT aux IA n° 94-13 du 7 septembre 1994 telle que modifiée par la circulaire de la BCT aux IA n° 2007-13 du 25 avril 2007.
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