La loi bancaire a introduit un cadre harmonisé et graduel de redressement et de sauvetage des banques en difficultés inspirée des bonnes pratiques internationales permettant une gestion harmonieuse des différentes phases, et ce dans le souci de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités et des services systémiques, de protéger les déposants et d’éviter au maximum le recours à l’argent du contribuable.
Ce cadre est structuré comme suit :
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La phase de l’intervention préventive
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La phase du redressement
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La Phase de la résolution des difficultés bancaires
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La phase de la liquidation
1- De l’Intervention Préventive :
Cette intervention s’inscrit dans le cadre du prolongement normal de l’action de la supervision bancaire.
La BCT est investie d’un pouvoir d'intervention précoce l’habilitant à réagir aux difficultés financières ou de gestion dès leur apparition et de remédier aux problèmes avant qu'ils ne deviennent graves.
Dans cette phase, il appartient à la banque ou à l’établissement financier concerné de proposer un plan d’actions pour remédier à ses problèmes.
Les mesures à prendre et le calendrier de leur mise en place doivent être soumis dans un délai d’un mois à la BCT.
2- Du redressement
La détection, par la BCT, des signes précurseurs qui menacent la pérennité de l’établissement l’appelle à intervenir d’une manière précoce pour le redressement de la banque ou de l’établissement financier en question.
Dans ce cas, elle adresse à l’établissement concerné une injonction à l’effet de mettre en place un plan de redressement.
Cette injonction incombe aussi à l’actionnaire de référence et aux principaux actionnaires en vue de fournir à la banque ou à l’établissement financier le soutien nécessaire lorsque la BCT l’exige.
Le gouverneur de la BCT peut nommer un administrateur provisoire pour assurer la gestion courante de l’établissement en difficulté et pour exécuter le plan de redressement.
L’administrateur provisoire peut, après accord de la BCT, demander au juge la suspension des travaux de l’assemblée générale, s’il constate que les actionnaires font obstacle à la réalisation du plan de redressement.
L’action en suspension est présentée, en référé, au juge compétent.
L’administrateur adresse un rapport périodique à la BCT concernant le processus de redressement de l’établissement. Il peut proposer à la BCT l’ouverture de la procédure de résolution ou de liquidation si la situation de l’établissement le justifie.
3- De la résolution
La loi bancaire a instauré un cadre spécifique pour la résolution bancaire visant à :
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Préserver la stabilité financière ;
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Assurer la continuité des activités et des services critiques d’une banque ou d’un établissement financier dont la défaillance aurait de graves conséquences sur l’économie ;
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Protéger les déposants et
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Eviter au maximum le recours au soutien financier de l’Etat.
La résolution bancaire relève de la compétence de la commission de résolution instituée par la loi n°2016-48.
Cette commission est présidée par le gouverneur de la BCT et composée d’un représentant de ministère des finances, d’un magistrat du 3ème degré, du directeur général du Fonds de garantie des dépôts bancaires et du président du conseil du Marché Financier.
Le règlement intérieur de cette commission est définit par le décret n°2017-189 du 1er février 2017.
La commission peut, sur rapport de la BCT constatant la situation compromise, soumettre une banque ou un établissement financier à un plan de résolution et qui sera exécuté par un délégué à la résolution.
La loi a doté la commission de résolution de pouvoirs importants et d’outils exceptionnels pour accomplir sa mission tels que : le renflouement interne par la technique de Bail in, la cession partielle ou totale d’actifs, la création d’un établissement relais « Bridge bank », etc…
4- De la liquidation
Cette phase suppose la prise en charge par la Justice des dossiers de liquidation dans le cas où il s’avère que la situation d’une banque ou d’un établissement financier est définitivement compromise et qu’il est déclaré en état de cessation de paiement.
La décision de liquidation est prononcée par le tribunal sur rapport de la commission de résolution ; laquelle décision entraine le retrait systématique de l’agrément.
Un liquidateur nommé par le tribunal sur proposition de la commission de résolution est chargé de l’opération de liquidation.