I .TARIFICATION
II. Libéralisation des conditions de banques
La libéralisation des conditions de banque ayant été réalisée progressivement comme suit :
En janvier 1987
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les taux créditeurs à l'exception de ceux ayant trait à la rémunération de la petite épargne (dépôts logés dans les comptes spéciaux d'épargne) et aux dépôts à vue dont la rémunération maximale ne doit pas excéder 2%.
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les taux débiteurs dans une marge de 3% autour du taux du marché monétaire, à l'exception de ceux applicables aux crédits accordés aux activités prioritaires.
Circulaire de la BCT aux banques n°86-42 du 1er décembre 1986
Circulaire de la BCT aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991
En juin 1994, libéralisation totale des taux débiteurs appliqués aux activités non prioritaires.
Circulaire de la BCT aux banques n°94-08 du 7 juin 1994
En novembre 1996, libéralisation des taux débiteurs appliqués aux activités prioritaires.
Circulaire de la BCT aux banques n°96-15 du 29 novembre 1996
Le réescompte en tant que technique de refinancement a été supprimé en novembre 1996, avec l'élimination de la bonification du taux d'intérêt réservée, jusque-là, aux activités prioritaires.
A partir du 1er avril 2008, les banques fixent librement le taux d’intérêt annuel appliqué aux montants inscrits dans les comptes spéciaux d’épargne. Ce taux ne peut en aucun cas être inférieur au taux de rémunération de l’épargne (TRE) qui est fixé à 2,75% par l’article 36 de la circulaire de la BCT aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991 tel que modifié par l'article quatre de la circulaire de la BCT aux banques n°2013-04 du 28 mars 2013.
III. Conditions des comptes créditeurs
1. Comptes à vue en dinars et placements en dinars d'une durée inférieure à trois mois
Le taux d'intérêt applicable aux comptes à vue en dinars et à tout dépôt ou placement en dinars d'une durée inférieure à 3 mois ne doit pas excéder 2 points de pourcentage.
2. Comptes d'épargne pour la promotion des projets
Ils sont ouverts au profit de toute personne physique. Le taux d'intérêt annuel à servir aux avoirs logés dans ces comptes est égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE).
3. Comptes d'épargne pour l'investissement
L'ouverture de ces comptes est faite pour toute personne physique ou morale. Le taux d'intérêt annuel à servir aux dépôts logés dans ces comptes est égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE).
4. Comptes et bons à échéance et autres produits financiers
Les banques sont habilitées à ouvrir des comptes à terme dans lesquels les fonds déposés restent bloqués jusqu'à l'expiration du terme convenu à la date du dépôt de fonds et à émettre des bons de caisse nominatifs ou au porteur ainsi que tout autre produit financier.Le taux d'intérêt applicable aux comptes à terme, aux bons de caisse et à tout autre produit financier est librement fixé par la banque en vertu de la cirdulaire n°91-22 du 17 décembre 1991 telle que modifiée par les textes subséquents.
5. Comptes des correspondants
Les paiements par le débit des comptes étrangers en dinars convertibles ouverts aux noms de correspondants étrangers ne doivent s'effectuer qu'à concurrence de la provision existante.
Le taux d'intérêt annuel applicable aux soldes créditeurs est librement fixé par chaque banque alors que les découverts donnent lieu obligatoirement à la perception d'intérêt dont le taux annuel est au moins égal au taux du jour du marché monétaire.
IV. Conditions des comptes débiteur
Les taux d'intérêt annuels applicables à toutes les formes de crédit quelqu'en soit la durée sont librement fixés par la banque.
Les taux fixés par la banque sont majorés des commissions de péréquation de change et de garantie prévues par la circulaire de la BCT aux banques n° 85-25 du 2 juillet 1985 et la circulaire de la BCT aux banques n°85-26 du 2 juillet 1985 telle que modifiée par la circulaire de la BCT aux banques n°88-27 du 15 novembre 1988.
V. Modalités d'octroi des crédits, de contrôle et de refinancement
Les banques doivent respecter les normes d'octroi des crédits fixées par la circulaire de la BCT aux banques n°87-47 du 23 décembre 1987.
Elles doivent en outre s'assurer que les concours consentis soient les mieux adaptés en forme, volume et durée aux besoins réels de la clientèle.
VI. Relations des établissements de crédit avec leur clientèle
En vertu de la loi n°2001-65, les établissements de crédit ont l'obligation de prendre les dispositions nécessaires à même d'assurer la qualité de leurs services. Ils doivent notamment :
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Fixer par écrit des délais pour l'exécution des opérations bancaires au profit de leur clientèle ;
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Répondre par écrit aux demandes de financement et aux requêtes de la clientèle ;
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Fournir à la clientèle , à intervalle de temps régulier , les informations relatives à leurs opérations créditrices et débitrices.
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Informer les personnes physiques qui contractent des crédits à taux variables des répercussions de toute augmentation du taux de marché monétaire sur les remboursements desdits crédits en principal et intérêt.
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Délivrer les tableaux d’amortissement de la dette contractée à toutes les personnes qui ont bénéficié des crédits.
Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi 2006-19 du 2 mai 2006.
Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n° 2006-12 du 19 octobre 2006 telle que complétée par la circulaire de la BCT aux établissements de crédits n°2008-10 du 5 mai 2008
La gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels est soumise à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales minimales d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières minimales relatives aux produits, services et moyens de paiements auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.
Décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006 paru au JORT n° 56 du 14 juillet 2006 fixant la liste et les conditions des services bancaires de base.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.
Circulaire de la BCT aux banques n° 2006-11 du 18 octobre 2006.
Chaque établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés d'examiner les requêtes qui leurs sont présentées par ses clients et relatives à leurs différends et de proposer les solutions appropriées dans un délai n'excédant pas 2 mois à compter de sa date de saisie.
Décret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006 paru au JORT n° 56 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'exercice de l'activité de médiateur bancaire.